Au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier, il est inséré un article D. 561-10-2 ainsi rédigé :
« Art. D. 561-10-2.-Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux. »