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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-772 du 10 juin 2016 relatif à la reconnaissance de l'acquisition de blocs de compétences par les candidats préparant l'examen du certificat d'aptitude professionnelle dans le cadre de la formation professionnelle continue ou de la validation des acquis de l'expérience)


Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
I.-Il est inséré après le troisième alinéa de l'article D. 337-2, un alinéa ainsi rédigé :
« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »
II.-La première phrase du troisième alinéa de l'article D. 337-4 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, à la demande du candidat, cette durée peut être diminuée dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 337-2, en prenant en compte son parcours professionnel et les titres ou diplômes professionnels dont il est titulaire. Cette décision est prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique. »
III.-Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article D. 337-16, un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le certificat d'aptitude professionnelle par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »
IV.-Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article D. 337-18, un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues par l'article D. 337-17, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-16 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du certificat d'aptitude professionnelle correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »
V.-A l'article D. 337-25-1, les mots : « mentionnées au quatrième alinéa de l'article D. 337-2 » sont remplacés par les mots : « relevant de la formation professionnelle maritime, au sens de l'article R. 342-1 ».