Le code de l'éducation est modifié ainsi qu'il suit :
I.-L'article D. 337-52 est complété par l'alinéa suivant :
« Une unité correspond à un bloc de compétences mentionné au 1° du II de l'article L. 6323-6 du code du travail. »
II.-L'article D. 337-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 337-61.-Hormis la période de formation en milieu professionnel, aucune durée de formation préparant au baccalauréat professionnel n'est exigée pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue. »
III.-La première phrase du premier alinéa de l'article D. 337-62 est remplacée par la phrase suivante :
« La décision de positionnement fixe, lors de l'inscription au diplôme, la durée de formation qui sera requise. »
IV.-Le premier alinéa de l'article D. 337-65 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de la période de formation en milieu professionnel peut être réduite pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. »
V.-Après le premier alinéa de l'article D. 337-71, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au-delà de la durée de cinq ans pendant laquelle ils peuvent demander, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article D. 337-69, à conserver les notes obtenues, les candidats titulaires de l'attestation reconnaissant l'acquisition de compétences mentionnée à l'article D. 337-79 peuvent être dispensés à leur demande de l'obtention de l'unité constitutive du baccalauréat professionnel correspondante, sous réserve du maintien de l'unité dans le règlement d'examen de la spécialité du diplôme. En cas de modification de celle-ci, il est tenu compte d'un tableau de correspondance entre anciennes et nouvelles unités. »
VI.-L'article D. 337-79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Quelle que soit la forme d'examen choisie, les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue ou dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience reçoivent, pour les unités du diplôme préparé qui ont fait l'objet, au titre de la session en cours ou dans les cinq années précédentes, d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 ou d'une validation des acquis de l'expérience, y compris si elles ont été obtenues par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage, une attestation délivrée par le recteur reconnaissant l'acquisition des compétences constitutives de ces unités du diplôme. »
VII.-Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 337-94, après les mots : « D. 337-78, » sont insérés les mots : « D. 337-79, ».