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Article AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)

Article AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure)


ANNEXE XIII
EXIGENCES ESSENTIELLES APPLICABLES AUX INSTRUMENTS DE PESAGE A FONCTIONNEMENT NON AUTOMATIQUE


Les exigences essentielles de la présente annexe s'appliquent aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique définis au II de l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001, qui sont des instruments destinés à déterminer la masse d'un corps en utilisant l'action de la pesanteur sur ce corps et nécessitant l'intervention d'un opérateur au cours de la pesée, utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées au 1° à 6° du III de l'article 5-1 de ce décret.
La terminologie utilisée est celle de l'Organisation internationale de métrologie légale.
REMARQUE PRÉLIMINAIRE
Dans le cas où l'instrument comporte ou est connecté à plus d'un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés pour les applications énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé, ceux de ces dispositifs qui répètent les résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l'instrument ne sont pas soumis aux exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par une partie de l'instrument qui satisfait aux exigences essentielles et s'ils sont accessibles aux deux parties concernées par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d'affichage et d'impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.
PRESCRIPTIONS MÉTROLOGIQUES
1. Unités de masse
Les unités de masse à utiliser sont les unités légales au sens du décret du 3 mai 1961 susvisé.
Sous réserve du respect de la condition précitée, les unités autorisées sont les suivantes :
- unités SI : kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne ;
- autre unité non SI : carat métrique, s'il s'agit de la pesée de pierres précieuses.
2. Classes de précision
2.1. On a défini les classes de précision suivantes :
- spéciale I
- fine II
- moyenne III
- ordinaire IIII
Les spécifications de ces classes figurent au tableau 1.


Tableau 1
Classes de précision


Classe

Echelon de vérification (e)

Portée minimale (Min)

Nombre d'échelons de vérification

Valeur minimale

Valeur minimale

Valeur maximale

I

0.001 g ≤ e

100 e

50 000

-

II

0.001 g ≤ e ≤ 0.05 g
0.1 g ≤ e

20 e
50 e

100
5 000

100 000
100 000

III

0.1 g ≤ e ≤ 2 g
5 g ≤ e

20 e
20 e

100
500

10 000
10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

100

1 000


La portée minimale est réduite à 5 e pour les instruments des classes II et III servant à déterminer un tarif de transport.
2.2. Echelons.
2.2.1. L'échelon réel (d) et l'échelon de vérification (e) se présentent sous la forme suivante :
1 x 10k, 2 x 10k ou 5 x 10k unités de masse ;
k étant un nombre entier ou zéro.
2.2.2. Pour tous les instruments autres que ceux qui sont dotés de dispositifs indicateurs auxiliaires :
d = e
2.2.3. Pour les instruments avec dispositifs indicateurs auxiliaires, les conditions sont les suivantes :
e = 1 x 10k g ;
d < e ≤ 10 d,
sauf pour les instruments de classe I avec d < 10-4 g pour lesquels e = 10-3 g.
3. Classification
3.1. Instruments à une seule étendue de pesage
Les instruments équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire appartiennent aux classes I ou II. Pour ces instruments, les limites minimales de portée pour ces deux classes sont tirées du tableau 1 par remplacement dans la 3ème colonne de l'échelon de vérification (e) par l'échelon réel (d).
Si d < 10-4 g, la portée maximale de la classe I peut être inférieure à 50 000 e.
3.2. Instruments à étendues de pesage multiples
Les étendues de pesage multiples sont autorisées, pourvu qu'elles soient clairement indiquées sur l'instrument. Chaque étendue de pesage individuelle est classée conformément au point 3.1. Si les étendues de pesage se situent dans différentes classes de précision, l'instrument devra répondre aux prescriptions les plus sévères applicables aux classes de précision dans lesquelles se situent les étendues de pesage.
3.3. Instruments à échelons multiples
3.3.1. Les instruments à une seule étendue de pesage peuvent avoir plusieurs étendues partielles de pesage (instruments à échelons multiples).
Les instruments à échelons multiples ne sont pas équipés d'un dispositif indicateur auxiliaire.
3.3.2. Chaque étendue partielle de pesage i des instruments à échelons multiples est définie :
- par son échelon de vérification ei avec e (i + 1) > ei ;
- par sa portée maximale Maxi avec Maxr = Max ;
- par sa portée minimale Mini avec Mini = Max ( i - 1) ; et Min1 = Min

i = 1, 2, ... r
i = n° de l'étendue partielle de pesage
r = nombre total des étendues partielles de pesage.
Toutes les portées sont des portées de charge nette, indépendamment de la valeur de tare utilisée.
3.3.3. Les étendues partielles de pesage sont classées conformément au tableau 2. Toutes les étendues partielles de pesage se trouvent dans la même classe de précision qui est la classe de précision de l'instrument.


Tableau 2
Instruments à échelons multiples


i = 1, 2 , ...r
i = n° de l'étendue partielle de pesage
r = nombre total des étendues partielles de pesage.


Classe

Echelon de vérification (e)

Portée minimale (Min)

Nombre d'échelons de vérification

Valeur minimale

Valeur minimale(1)

Valeur maximale

I

0.001 g ≤ ei

100 e1

50 000

-

II

0.001 g ≤ ei ≤ 0.05 g
0.1 g ≤ ei

20 e1
50 e1

100
5 000

100 000
100 000

III

0.1 g ≤ ei

20 e1

500

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

100

1 000

(1) pour i=r, on applique la colonne correspondante du tableau1, e étant remplacé par er.


4. Précision
4.1. Dans l'application des procédures prévues à l'article 8, l'erreur d'indication ne doit pas dépasser l'erreur d'indication maximale tolérée, comme indiqué au tableau 3. En cas d'indication numérique, l'erreur d'indication est corrigée de l'erreur d'arrondissage.
Les erreurs maximales tolérées s'appliquent à la valeur nette et à la valeur de tare pour toutes les charges possibles, excepté les valeurs de tare prédéterminées.


Tableau 3
Erreurs maximales tolérées


Charge

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IIII

Erreur maximale tolérée

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e ≤ m ≤ 200 000 e

5 000 e ≤ m ≤ 20 000 e

500 e ≤ m ≤ 2 000 e

50 e ≤ m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e ≤ m

20 000 e ≤ m ≤ 100 000 e

2 000 e ≤ m ≤ 10 000 e

200 e ≤ m ≤ 1 000 e

± 1,5 e


4.2. Les erreurs maximales tolérées en service sont le double des erreurs maximales tolérées fixées au point 4.1.
5. Les résultats de pesée d'un instrument sont répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés par l'instrument et selon les autres méthodes d'équilibrage utilisées.
Les résultats de pesée sont suffisamment insensibles aux changements de l'emplacement de la charge sur le dispositif récepteur de charge.
6. L'instrument réagit aux petites variations de la charge.
7. Grandeurs d'influence et le temps
7.1. Les instruments des classes II, III et IIII, susceptibles d'être utilisés en position dénivelée, sont suffisamment insensibles aux dénivellements pouvant se produire en utilisation normale.
7.2. Les instruments satisfont aux prescriptions métrologiques dans l'intervalle de température spécifié par le fabricant. La valeur de cet intervalle sera au moins égale à :
a) 5 °C pour un instrument de classe I ;
b) 15 °C pour un instrument de classe II ;
c) 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.
En l'absence de spécification du fabricant, l'intervalle de température applicable est de
-10°C à + 40 °C.
7.3. Les instruments alimentés par le réseau électrique doivent satisfaire aux prescriptions métrologiques, en conditions d'alimentation comprises dans les limites de fluctuations normales.
Les instruments fonctionnant sur piles doivent signaler toute baisse de tension au-dessous du minimum requis et, dans ce cas, ils continuent à fonctionner correctement ou sont automatiquement déconnectés.
7.4. Les instruments électroniques, sauf ceux des classes I et II pour lesquels e est inférieur à 1 g, satisfont aux prescriptions métrologiques pour une humidité relative élevée à la limite supérieure de leur intervalle de température.
7.5. Le chargement d'un instrument de classes II, III ou IIII pendant une période prolongée a une influence négligeable sur l'indication en charge ou sur l'indication du zéro, immédiatement après le retrait du chargement.
7.6. Dans les autres conditions, les instruments continuent à fonctionner correctement ou être automatiquement déconnectés.
CONCEPTION ET CONSTRUCTION
8. Prescriptions générales
8.1. La conception et la construction des instruments sont telles qu'ils conservent leurs qualités métrologiques s'ils sont correctement utilisés et installés et si l'environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.
8.2. En cas de perturbations, les instruments électroniques ne présentent pas de défauts significatifs, ou bien ils les détectent automatiquement et les mettent en évidence.
En cas de détection automatique d'un défaut significatif, les instruments électroniques émettent un signal d'alarme visuel ou sonore qui persistent jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition du défaut.
8.3. Les exigences des points 8.1 et 8.2 sont satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps normale compte tenu de l'usage prévu de ces instruments.
Les dispositifs électroniques digitaux exercent un contrôle adéquat du fonctionnement correct du processus de mesures, du dispositif indicateur et de tout le stockage et le transfert de données.
En ce cas de détection automatique d'une erreur de durabilité significative, les instruments électroniques émettent un signal visuel ou sonore qui doit persister jusqu'à ce que l'utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu'à disparition de l'erreur.
8.4. Si un équipement extérieur est connecté à un instrument électronique par le biais d'une interface appropriée, cela n'influe pas négativement sur les qualités métrologiques de l'instrument.
8.5. Les instruments ne possèdent pas de caractéristiques susceptibles de faciliter leur utilisation frauduleuse ; les possibilités de mauvaise utilisation accidentelle sont réduites au minimum. Les composants qui ne doivent pas être démontés ou réglés par l'utilisateur sont protégés contre ce type d'actions.
8.6. Les instruments sont conçus de façon à permettre l'exécution rapide des contrôles réglementaires prévus par le titre II du décret du 3 mai 2001.
9. Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids
L'indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids est précise, non ambiguë et non susceptible d'induire en erreur ; le dispositif indicateur permet une lecture facile de l'indication en conditions normales d'utilisation.
Les noms et les symboles des unités visées au point 1 de la présente annexe seront conformes aux dispositions du décret du 3 mai 1961 susvisé avec ajout du symbole pour le carat métrique qui sera le symbole «ct».
L'indication est impossible au-delà de la portée maximale (Max), augmentée de 9 e.
Un dispositif indicateur auxiliaire est uniquement autorisé après la marque décimale. Un dispositif d'extension de l'indication ne peut être utilisé que temporairement ; l'impression est rendue impossible pendant son fonctionnement.
Des indications secondaires peuvent apparaître, à condition de ne pas pouvoir être confondues avec les indications primaires.
10. Impression de résultats de pesée et d'autres valeurs de poids
Les résultats imprimés sont corrects, convenablement identifiés et non ambigus. L'impression est claire, lisible, non effaçable et durable.
11. Mise à niveau
Si nécessaire, les instruments sont munis d'un dispositif de mise à niveau et d'un indicateur de niveau suffisamment sensibles pour permettre une installation correcte.
12. Mise à zéro
Les instruments peuvent être équipés de dispositifs de mise à zéro. Le fonctionnement de ces dispositifs permet une mise à zéro précise et n'est pas la cause de résultats de mesures incorrects.
13. Dispositifs de tare et dispositifs de prédétermination de la tare
Les instruments peuvent avoir un ou plusieurs dispositifs de tare et un dispositif de prédétermination de la tare. L'utilisation des dispositifs de tare permet une mise à zéro précise et garantit des pesées nettes correctes. L'utilisation du dispositif de prédétermination de la tare garantit la détermination correcte de la valeur nette calculée.
14. Instruments pour vente directe au public dont la portée maximale ne dépasse pas 100 kg : prescriptions additionnelles
Les instruments pour la vente directe au public présentent toutes les informations essentielles sur l'opération de pesée et, s'il s'agit d'instruments indiquant le prix, indiquent clairement au client le calcul du prix du produit qu'il achète.
Le prix à payer, s'il est indiqué, est précis.
Les instruments de calcul du prix affichent les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre au client de les lire correctement.
Les instruments de calcul des prix peuvent assumer des fonctions autres que la pesée par article et le calcul du prix, à condition que toutes les indications relatives à l'ensemble des transactions soient imprimées de manière claire, non ambiguë et bien disposées sur un ticket ou sur une étiquette destinés au client.
Les instruments ne comportent pas de caractéristiques susceptibles d'entraîner, directement ou indirectement, l'affichage d'indications dont l'interprétation n'est pas facile ou immédiate.
Les instruments garantissent la protection des clients contre toute transaction de vente incorrecte due à leur mauvais fonctionnement.
Les dispositifs indicateurs auxiliaires et les dispositifs d'extension de l'indication ne sont pas autorisés.
Des dispositifs supplémentaires ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne permettent pas un usage frauduleux.
Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe de marchandises au public et qui se satisfont pas aux exigences du présent paragraphe portent près de l'affichage, de manière indélébile, l'inscription «interdit pour la vente directe au public».
15. Instruments étiqueteurs du prix
Les instruments étiqueteurs du prix satisfont aux prescriptions des instruments indicateurs de prix pour la vente directe au public, dans la mesure où elles s'appliquent à l'instrument en question. L'impression de l'étiquette de prix est impossible en dessous d'une portée minimale.