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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole)


Pour les candidats de l'enseignement agricole visés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu un nombre total de points égal ou supérieur à 350 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant les quatre épreuves obligatoires suivantes :


- une épreuve orale, notée sur 200, qui porte sur un des projets, s'inscrivant dans le cadre du parcours Avenir, du parcours citoyen ou du parcours d'éducation artistique et culturelle, présentés par le candidat ;
- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de français, histoire et géographie et enseignement moral et civique ;
- une épreuve écrite, notée sur 200, qui porte sur les programmes de mathématiques, physique-chimie et biologie-écologie ;
- une épreuve écrite, notée sur 100, qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat à son inscription.


Pour l'épreuve de langue vivante étrangère, le candidat a le choix entre les langues vivantes étudiées selon une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.