Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats :
a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.