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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole)


Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats :
a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.