Si l'organisme professionnel agréé cesse d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il est dans l'obligation de remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté, ainsi que l'ensemble des données. Un certificat de destruction peut être demandé par le service enquêteur.