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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2016 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'une enquête statistique publique sur l'environnement et le développement durable)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2016 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'une enquête statistique publique sur l'environnement et le développement durable)


Les résultats de l'enquête sont fournis au service enquêteur dans un délai maximum de cent jours après la date de son lancement.
Les résultats sont accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu et de la description des méthodes employées pour améliorer la qualité des réponses (traitement de la non-réponse totale ou partielle, correction des données erronées, vérification de la cohérence interne des questionnaires, etc.).
Sont mentionnées à l'appui de la transmission les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements sont fournis sur sa demande au service enquêteur.