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Article AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)

Article AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)


ANNEXES
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES


A. - Exigences essentielles de sécurité en matière de conception et de construction des produits visés au 1° de l'article 2 :
1. Catégories de conception des bateaux :


CATÉGORIE DE CONCEPTION

FORCE DU VENT
(échelle de Beaufort)

HAUTEUR SIGNIFICATIVE DES VAGUES À CONSIDÉRER
(H 1/3, en mètres)

A
B
C
D

Supérieure à 8
Jusqu'à 8 compris
Jusqu'à 6 compris
Jusqu'à 4 compris

Supérieure à 4
Jusqu'à 4 compris
Jusqu'à 2 compris
Jusqu'à 0,3 compris


Notes explicatives :
A. - Un bateau de plaisance de la catégorie de conception A est considéré comme conçu pour des vents qui peuvent dépasser la force 8 (sur l'échelle de Beaufort) et pour des vagues qui peuvent dépasser une hauteur significative de 4 mètres, à l'exclusion toutefois des conditions exceptionnelles telles que des tempêtes, des tempêtes violentes, des tornades et des conditions maritimes extrêmes ou des vagues énormes.
B. - Un bateau de plaisance de la catégorie de conception B est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 8 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 4 mètres compris.
C. - Un bateau de la catégorie de conception C est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 6 comprise et des vagues pouvant atteindre une hauteur significative jusqu'à 2 mètres compris.
D. - Un bateau de la catégorie de conception D est considéré comme conçu pour des vents pouvant aller jusqu'à la force 4 comprise et des vagues pouvant attendre une hauteur significative jusqu'à 0,3 mètre compris, avec des vagues occasionnelles d'une hauteur maximale de 0,5 mètre.
Les bateaux de chaque catégorie de conception doivent être conçus et construits pour résister à ces paramètres en ce qui concerne la stabilité, la flottabilité et les autres exigences essentielles pertinentes énoncées dans la présente annexe et pour avoir de bonnes caractéristiques de manœuvrabilité.