1° Les organismes notifiés précisés aux 1° et 2° de l'article 19 communiquent à l'autorité nationale compétente :
a) Tout refus, restriction, suspension ou retrait d'un certificat ;
b) Toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification ;
c) Toute demande d'information reçue des autorités de surveillance du marché qui concerne les activités d'évaluation de la conformité ;
d) Sur demande, les activités d'évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
2° Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires d'évaluation de la conformité couvrant les mêmes produits des informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l'évaluation de la conformité.