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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)


1° La documentation technique mentionnée au 2° de l'article 7 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe VIII.
2° La documentation technique garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.