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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)


1° Les bateaux, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage « CE » dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
2° Le marquage « CE » est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés au 1° :
a) Pour les bateaux, le marquage « CE » est apposé sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du bateau ;
b) Pour les moteurs de propulsion, le marquage « CE » est apposé sur le moteur ;
c) Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage « CE » est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
3° Le marquage « CE » est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage « CE » est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou sur instruction de celui-ci par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
4° Le marquage « CE » et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.