1° Les opérateurs économiques identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente :
a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un produit ;
b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.
2° Les importateurs privés identifient, à la demande de l'autorité nationale compétente, l'opérateur économique qui leur a fourni le produit.
Ils doivent être en mesure de communiquer ces informations pendant une durée de dix ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni.