1° L'importateur privé d'un produit, pour lequel le fabricant n'assume pas les responsabilités relatives à sa conformité avec le présent décret, doit, avant de mettre ce produit en service :
a) S'assurer qu'il a été conçu et fabriqué conformément aux exigences énoncées à l'article 4 et à l'annexe I ;
b) Remplir ou faire remplir les obligations du fabricant énoncées aux 2°, 3°, 7° et 9° de l'article 7.
2° Si la documentation technique requise n'est pas disponible auprès du fabricant, l'importateur privé la fait établir en recourant à une expertise appropriée.
3° L'importateur privé s'assure que le nom et l'adresse de l'organisme notifié qui a effectué l'évaluation de la conformité du produit figurent sur le produit.