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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2016-763 du 9 juin 2016 relatif à la mise sur le marché des bateaux et navires de plaisance, des véhicules nautiques à moteur, de leurs moteurs de propulsion et éléments ou pièces d'équipement)


Les mandataires sont soumis aux obligations suivantes :
1° Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit.
2° Les obligations énoncées au 1° de l'article 7 et l'établissement de la documentation technique ne sont pas confiés au mandataire.
3° Le mandataire exécute les tâches précisées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat doit au moins autoriser le mandataire à :
a) Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration UE de conformité visée à l'article 15 ainsi que la documentation technique visée à l'article 18 pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché du produit ;
b) Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit ;
c) Coopérer, sur demande de l'autorité nationale compétente, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par les produits couverts par son mandat.