La section 1 du chapitre II du titre II du livre III du même code est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Paragraphe 1
« Contrôle de l'exploitant d'un établissement d'activités physiques ou sportives
« Art. A. 322-1.-Il appartient à l'autorité administrative, en demandant la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire et les informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, de s'assurer que l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits mentionnés à l'article L. 212-9.
« Art. A. 322-2.-L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement dont l'exploitant a refusé de lui transmettre les informations permettant de contrôler le respect, par ce dernier, de la garantie prévue à l'article L. 322-1.
« Paragraphe 2
« Information des pratiquants
« Art. A. 322-3.-Le pratiquant est informé, par tout moyen, des capacités requises pour la pratique d'une activité physique ou sportive organisée par l'établissement. »