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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)


Tout candidat à un certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche doit :
1° Avoir 18 ans au moins le jour du dépôt de sa demande de certificat ;
2° Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
3° Etre titulaire :
.1 De l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés au 1° de l'article 4 ; ou
.2 D'une attestation ou d'un titre reconnu dans le tableau de l'annexe I du présent arrêté pour la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche ; et
4° Etre titulaire de l'un des documents suivants :
.1 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
.2 D'une attestation de suivi de la formation à la sécurité dispensée avant le 1er janvier 2014 aux marins pêcheurs et approuvée par le ministre chargé de la mer ; ou
.3 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) ;
5° Etre titulaire du certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I), de niveau II (EM II) ou de niveau III (EM III) en cours de validité ;
6° Etre titulaire du certificat restreint d'opérateur (CRO) ou du certificat général d'opérateur (CGO) en cours de validité ;
7° Avoir effectué un service en mer d'au moins trois mois.