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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 18 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche)


Le cursus de formation conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude au commandement à la petite pêche est constitué :
1° Des formations menant à l'acquisition des modules mentionnés dans la colonne (1) du tableau ci-dessous :


MODULES À ACQUÉRIR
(1)

FONCTIONS CORRESPONDANT AU MODULE
ou nature du module
(2)

Module P1-0

Navigation au niveau de direction

Module P3-0

Entretien et réparation au niveau de direction

Module NP-0

Module national Pont au niveau de direction


et
2° Des formations, telles que définies par arrêté du ministre chargé de la mer, conduisant :
.1 A la délivrance des certificats et attestations mentionnés ci-dessous lorsque les candidats n'en sont pas titulaires ; ou
.2 A la revalidation des seuls certificats lorsque ceux-ci arrivent à échéance au cours du cursus de formation ou bien dans les douze mois suivant la fin de ce cursus :
.1 Attestation de formation à la sécurité dispensée après le 1er septembre 2015 aux personnels appelés à servir à bord des navires armés à la petite pêche ou à la pêche côtière de moins de 12 mètres et approuvée par le ministre chargé de la mer ;
.2 Certificat attestant la validation de l'enseignement médical de niveau I (EM I) ; et
.3 Certificat restreint d'opérateur (CRO) ou certificat général d'opérateur (CGO).