I. - Le repos journalier a une durée minimale de douze heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Le repos journalier peut être réduit une fois par grande période de travail sans être inférieur à dix heures.
Le repos journalier peut être réduit à neuf heures pour les salariés qui ne travaillent pas en service continu et dont l'activité est directement liée au passage des trains.
II. - Un repos journalier d'une durée inférieure à douze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.