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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


Pour l'application de l'article L. 3122-35 du code du travail, la durée moyenne de travail des travailleurs de nuit par semaine ou grande période de travail, calculée sur une période quelconque de douze semaines ou grandes périodes de travail consécutives, ne peut pas dépasser quarante-quatre heures.