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Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 21 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


En l'absence de dispositions dans un accord collectif, est considéré comme travailleur de nuit, au sens de l'article L. 3122-31 du code du travail, tout salarié qui :
1° Soit accomplit au moins deux fois par grande période de travail, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail effectif de sa journée de service pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports ;
2° Soit accomplit, au cours d'une année civile, au moins trois cent trente heures de travail pendant la période nocturne définie à l'article L. 1321-7 du code des transports.