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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


Le temps d'attente de la commande est calculé depuis la fin d'un repos pris à la résidence, le cas échéant prolongé, jusqu'à l'heure où le salarié a été avisé de sa prise de service.
Le temps d'attente de la commande est compté dans la durée du travail effectif de la journée de service pour un tiers de sa durée.