Article 17 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)
Le repos périodique auquel s'ajoute le repos journalier comprend au moins huit heures consécutives dans chacune des deux périodes entre dix-neuf heures et six heures.