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Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 16 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


I. - Le repos journalier hors résidence a une durée minimale de neuf heures consécutives par période de vingt-quatre heures.
Lorsque l'organisation de l'exploitation le nécessite, la durée de ce repos peut être réduite, dans la limite de huit heures, une fois par trois grandes périodes de travail consécutives. Dans ce cas, il doit être suivi d'un repos à la résidence.
II. - Une durée du repos journalier hors résidence inférieure à onze heures donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.
III. - Deux repos journaliers hors résidence peuvent se succéder dans des conditions fixées par accord collectif.