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Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)

Article 13 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)


Dans le respect de la durée de travail annuelle de mille six cent sept heures ou de la durée annuelle inférieure fixée par accord collectif, le personnel roulant bénéficie annuellement de cent quinze périodes de repos de vingt-quatre heures incluant les périodes de vingt-quatre heures au titre des repos périodiques.
Ces périodes comprennent au moins trente repos doubles, dont quatorze doivent comprendre un samedi et un dimanche ou un dimanche et un lundi.