Le repos journalier ou périodique peut être suspendu ou réduit dans les cas prévus à l'article 8.
Une suspension ou une réduction du repos journalier ou périodique donne lieu à l'attribution d'une période au moins équivalente de repos. Lorsque, dans des cas exceptionnels, l'attribution de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente est prévue par accord collectif et, à défaut d'un tel accord, sous la forme d'une compensation pécuniaire.