Article 7 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)
L'ensemble des documents mentionnés aux articles 5 et 6 est conservé pendant trois années par l'employeur et tenu à disposition de l'inspection du travail ainsi que des délégués du personnel.