Article 4 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)
La période de référence sur laquelle est calculée la durée maximale moyenne de travail au cours de la grande période de travail et sont décomptées les heures supplémentaires est fixée à six mois maximum.