Article 3 AUTONOME (Décret n° 2016-755 du 8 juin 2016 relatif au régime de la durée du travail des salariés des entreprises du secteur du transport ferroviaire et des salariés affectés à des activités ferroviaires au sens de l'article L. 2161-2 du code des transports)
Les salariés ont droit à un repos périodique d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoute la durée du repos journalier.