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Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnés à l'article L. 5541-1-1 du code des transports)

Article 1 AUTONOME (Décret n° 2016-754 du 7 juin 2016 définissant les travaux et activités mentionnés à l'article L. 5541-1-1 du code des transports)


Les travaux et activités mentionnés à l'article L. 5541-1-1 du code des transports s'entendent :
1° Sauf lorsqu'ils sont effectués à bord ou à partir de navires immatriculés au registre international français mentionné à l'article L. 5611-1 du code des transports, des travaux et activités réalisés à bord ou à partir d'un navire battant pavillon français à l'exception de ceux exécutés par des salariés dans les conditions mentionnées aux 1°, 3° et 6° de l'article R. 5511-5 du code des transports ;
2° Des travaux de construction et de ceux nécessaires à l'exploitation et à l'utilisation d'îles artificielles, d'installations et d'ouvrages et de toute activité exercée sur ou à partir de ces structures y compris aux fins d'exploration, d'exploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des eaux surjacentes aux fonds marins, des fonds marins et de leur sous-sol ainsi que de toute autre activité tendant à l'exploration et à l'exploitation à des fins économiques telle que la production d'énergie à partir de l'eau, des courants et des vents.