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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-752 du 6 juin 2016 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-752 du 6 juin 2016 portant modification du cahier des charges de la société nationale de programme France Télévisions)


Le IV de l'article 9 est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Cette contribution est au moins égale à 20 %.
« Elle est intégralement réalisée dans des œuvres patrimoniales énumérées à la première phrase du deuxième alinéa du 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
« La part de cette contribution consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre est fixée au moins à 75 %. La part de cette contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante au sens de l'article 15 du même décret ne peut être réalisée pour plus de la moitié de son montant avec des entreprises de production qui ne sont pas indépendantes au sens de ce même article. » ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour la part de la contribution consacrée au développement de la production indépendante, la société respecte les dispositions figurant en annexe relatives à l'étendue des droits cédés pour les genres d'œuvres qui y sont mentionnés.
« Pour la part de la contribution qui n'est pas consacrée au développement de la production indépendante et qui est réalisée avec des entreprises de production indépendantes au sens de l'article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010, la durée des droits de diffusion acquis à titre exclusif est limitée à quatre ans. Toutefois, pour les œuvres d'animation, la durée des droits de diffusion est celle figurant dans l'annexe relative à l'étendue des droits cédés. Les dépenses de France Télévisions en parts de producteur n'excèdent pas la moitié de son investissement total dans une œuvre et le droit à recettes attaché correspond à l'investissement en parts de producteur rapporté au coût définitif de l'œuvre. France Télévisions veille à respecter l'équilibre entre les différents genres qui résulte de son investissement dans le développement de la production audiovisuelle.
« France Télévisions peut procéder à une multidiffusion supplémentaire sur ses services régionaux et locaux de télévision diffusés en outre-mer correspondant à un passage sur chacun de ces services. »