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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))


Tout boviné ayant présenté un résultat d'analyse individuelle non négatif pour le dépistage sérologique de l'IBR doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur, dans le mois suivant la notification du résultat d'analyse, à une primo-vaccination contre l'IBR réalisée par le vétérinaire sanitaire selon les modalités de l'autorisation de mise sur le marché du vaccin utilisé. Il peut être dérogé à cette obligation si l'animal est envoyé par transport sécurisé à l'abattoir, dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.