I. - Par dérogation, les contrôles sérologiques prévus à l'article 9 peuvent être remplacés par un contrôle documentaire dans les cas suivants :
- les bovinés sont issus des troupeaux indemnes d'IBR, tels que définis à l'article 3 ;
- les bovinés sont introduits dans les stations de quarantaine agréées ou dans les centres de collecte agréés de la filière insémination animale tels que définis dans l'arrêté du 11 janvier 2008 susvisé, soumis à un protocole spécifique de dépistage de l'IBR.
Ces dérogations sont soumises aux conditions de maîtrise de la biosécurité au cours du transport, de façon collective à l'échelle d'un département ou individuelle, dans les conditions définies dans le cahier des charges technique IBR et sont accordées par le maître d'œuvre.
II. - Sur proposition du maître d'œuvre et après avis favorable du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut décider de ne pas appliquer à certains élevages à risque les mesures dérogatoires définies aux articles 9 et 10 du présent arrêté. Le maître d'œuvre est chargé de notifier aux responsables de ces élevages les mesures de dépistage qui s'appliquent.
III. - Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut, jusqu'au 31 décembre 2021, ne pas rendre obligatoires les contrôles sérologiques prévus à l'article 9 du présent arrêté pour les bovinés introduits dans un troupeau d'engraissement et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV.