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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))


I. - Tout boviné introduit dans une exploitation, quel que soit son âge, doit être isolé et soumis par son propriétaire ou son détenteur à un dépistage sérologique de l'IBR réalisé quinze à trente jours suivant sa livraison.
II. - Tout boviné détenu dans un troupeau non indemne d'IBR doit être soumis par son propriétaire ou son détenteur à un dépistage sérologique de l'IBR dans les quinze jours avant son départ, dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.
Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut différer jusqu'au 31 décembre 2021 l'application de cette mesure et la remplacer par un contrôle réalisé au plus tard dans les dix jours suivant l'arrivée de l'animal dans le cheptel destinataire.
III. - Les bovinés destinés à un troupeau d'engraissement dérogataire tel que défini à l'article 2 et exclusivement entretenu en bâtiment dédié et les bovins destinés à l'abattoir peuvent déroger à l'obligation de dépistage à condition d'être transportés à destination par transport sécurisé, dans des conditions fixées par instruction du ministre en charge de l'agriculture.