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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))


I. - Lorsque des contrôles sérologiques mettent en évidence des résultats non négatifs dans un troupeau indemne d'IBR ou en cours de qualification indemne d'IBR, le troupeau devient non conforme.
Le troupeau doit faire l'objet d'un contrôle complémentaire vis-à-vis de l'IBR dans un délai de un mois minimum et six mois maximum par analyses sérologiques sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovinés de l'élevage âgés de douze à vingt-quatre mois, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif. Par mesure de transition, après avis du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut différer jusqu'au 31 décembre 2021 l'application de cette mesure.
II. - Un bovin est reconnu infecté d'IBR lorsqu'il a présenté un résultat positif à une des épreuves reconnues de diagnostic et de dépistage sérologique de l'IBR. L'attestation sanitaire à délivrance anticipée de cet animal reconnu infecté sert de support à cette information.
III. - La sortie des animaux reconnus infectés d'IBR du troupeau n'est autorisée que pour leur transport soit vers un abattoir, soit vers un troupeau d'engraissement tel que défini à l'article 2 et exclusivement entretenu en bâtiment dédié.
IV. - En l'absence de réalisation par un détenteur des mesures prescrites par le présent arrêté, le maître d'œuvre notifie à ce détenteur les mesures à mettre en œuvre ainsi que le risque encouru en cas de non-réalisation de celles-ci.
Par extension, lorsque les mesures prévues au présent arrêté ne sont pas respectées dans les délais impartis, tous les bovins du troupeau sont reconnus infectés.