I. - Tout troupeau indemne d'IBR ou en cours de qualification d'IBR doit être contrôlé vis-à-vis de l'IBR selon les dispositions prévues par le cahier des charges technique IBR :
- soit par analyses sérologiques annuelles sur mélanges de sérums, pratiquées sur les bovinés de l'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- soit par analyses sérologiques semestrielles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif.
II. - Tout autre troupeau doit être contrôlé vis-à-vis de l'IBR dans les conditions prévues au I pour les bovinés de l'élevage âgés de douze mois ou plus.
Par mesure de transition, les troupeaux en cours d'assainissement et ayant éliminé la totalité des animaux reconnus positifs peuvent être contrôlés vis-à-vis de l'IBR dans les conditions prévues au I pour les bovinés de l'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus jusqu'au 31 décembre 2017.
III. - Dans les départements à situation épidémiologique favorable, la qualification de l'IBR est maintenue sous réserve de contrôle :
- soit par analyses sérologiques annuelles sur mélange de sérums, pratiquées sur 20 % des bovinés de l'élevage âgés de vingt-quatre mois ou plus, obligatoirement complétées par des analyses sur chacun des sérums composant les mélanges ayant présenté un résultat non négatif ;
- soit par analyses sérologiques annuelles sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé, obligatoirement complétées par des analyses sur sérums en cas de résultat sur lait de mélange non négatif.