I. - Le dépistage sérologique annuel de l'IBR a pour objet l'acquisition et le maintien du statut indemne des troupeaux de bovinés vis à vis de l'IBR et le dépistage des troupeaux en assainissement ou non conformes. Il est obligatoire sur l'ensemble du territoire national pour tous les troupeaux de bovinés, dans les conditions définies à l'article 7.
II. - Dans les départements à situation épidémiologique favorable, des allégements de dépistage prévus au III de l'article 7 peuvent être mis en œuvre.
Ces départements sont ceux pour lesquels, au terme du dépistage annuel des effectifs de bovinés établi conformément au chapitre II du présent arrêté, les conditions suivantes sont satisfaites :
a) dépôt auprès du conseil régional d'orientation des politique sanitaires et végétales d'un dossier justifiant du respect des conditions de maîtrise de la biosécurité au cours du transport de façon collective à l'échelle d'un département dans les conditions définies dans le cahier des charges technique IBR ;
b) avis favorable du conseil régional d'orientation des politiques sanitaires et végétales ;
c) l'une des deux conditions suivantes :
c. 1) la prévalence annuelle des cheptels est inférieure à 1 % pendant deux années consécutives ; ou
c. 2) l'incidence annuelle des cheptels est inférieure à 0,2% pendant deux années consécutives.
Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des départements ou zones reconnus comme à situation épidémiologique favorable.
III. - Sur proposition du maître d'œuvre et après avis favorable du conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, le préfet peut décider de ne pas appliquer les mesures d'allégement prévues pour les départements à situation favorable à certains élevages à risque. Le maître d'œuvre est chargé de notifier aux responsables de ces élevages les mesures de dépistage qui s'appliquent.
IV. - En dérogation au I du présent article, les troupeaux d'engraissement exclusivement entretenus en bâtiments dédiés peuvent déroger à l'obligation du dépistage annuel. Les dérogations délivrées aux ateliers d'engraissement dérogataires visés à l'article 2 de l'arrêté du 22 février 2005 susvisé conduits en bâtiments dédiés sont reconnues recevables pour cette dérogation.