Articles

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))


I. - Le préfet, dans chaque département, confie la maîtrise d'œuvre des mesures de prévention, de surveillance et certaines mesures de lutte contre l'IBR à l'organisme reconnu compétent sur son territoire en application de l'article L. 201-9 du code rural et de la pêche maritime, désigné ci-après comme le maître d'œuvre et qui a la responsabilité de la délivrance des appellations en matière d'IBR en application de l'arrêté du 25 avril 2000 susvisé.
II. - Il incombe aux détenteurs des animaux de prendre sous leur responsabilité toutes dispositions nécessaires pour aider à la réalisation des mesures prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux et, conformément à la réglementation en vigueur, leur recensement et leur identification.
Les opérations définies au présent arrêté sont effectuées par le vétérinaire sanitaire habilité désigné par l'éleveur conformément aux dispositions de l'article R. 203-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le cas échéant, en particulier lors de la défaillance d'un détenteur, et à la demande du préfet, le maître d'œuvre est susceptible d'apporter son concours à la réalisation desdites mesures.