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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 31 mai 2016 fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR))


Au sens du présent arrêté, on entend par :
1° Troupeau indemne d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté et répondant à une des conditions suivantes pour l'obtention de ce statut :


- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à deux épreuves ELISA pratiquées sur tous les bovinés âgés de vingt-quatre mois et plus, épreuves espacées à intervalle de trois mois au moins et quinze mois au plus ;
- être un troupeau qui a été soumis avec des résultats favorables consécutifs à quatre épreuves ELISA sur le lait de mélange produit par le troupeau, épreuves espacées à intervalle de quatre mois au moins et huit mois au plus ;


2° Troupeau en cours de qualification d'IBR : un troupeau qui respecte, dans les conditions fixées par le cahier des charges technique IBR, les contrôles prévus aux articles 6 et 7 ainsi que les conditions d'introduction prévues aux articles 9 et 10 du présent arrêté et ayant subi avec résultat favorable une des épreuves prévues au 1° du présent article après avoir éliminé, le cas échéant, le ou les animaux reconnus infectés ;
3° Troupeau en cours d'assainissement : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR a été maîtrisé en application des mesures prévues aux articles 8 et 12 ;
4° Troupeau non conforme : un troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° du présent article dans lequel le risque en matière d'IBR n'est pas maîtrisé.