Au sens du présent arrêté, on entend par :
- bovin : tout animal de l'espèce Bos taurus ;
- boviné : tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ;
- boviné suspect d'être infecté d'IBR : tout boviné présentant un résultat sérologique non négatif à une des épreuves prévues à l'article 5 ;
- exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux visés au présent arrêté sont détenus, élevés ou entretenus ;
- bâtiment dédié : bâtiment sans accès aux pâtures et sans détention d'autres animaux ;
- troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ;
- troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ;
- troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par la réglementation en vigueur vis-à-vis des mesures de prophylaxie et de police sanitaire telles que définies vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose ;
- détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire ;
- cahier des charges technique IBR : cahier des charges reconnu par instruction du ministre en charge de l'agriculture et définissant les conditions sanitaires de fonctionnement et les modalités de surveillance conditionnant l'octroi de l'appellation indemne d'IBR ou en cours de qualification.