L'article D. 542-22-5 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Lorsqu'une procédure de surendettement a été engagée devant la commission prévue à l'article L. 331-1 du code de la consommation, préalablement ou parallèlement à l'engagement des procédures prévues aux articles D. 542-22, D. 542-22-1 et D. 542-22-6 du présent code, le versement de l'allocation est maintenu pendant le délai prévu pour l'orientation du dossier de surendettement. » ;
2° Au III, après les mots : « l'acceptation du bailleur », sont ajoutés les mots : « de percevoir l'allocation entre ses mains » ;
3° Au VI, après les mots : « la reprise du paiement du loyer », sont ajoutés les mots : « courant, ainsi que des charges locatives », et la phrase : « Parallèlement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension. » est remplacée par les phrases : « La bonne exécution du plan, de la mesure ou de la décision judiciaire est vérifiée tous les six mois par l'organisme payeur. Si la suspension de l'allocation a été mise en œuvre avant l'engagement de la procédure de surendettement, il décide, le cas échéant, des modalités de versement du rappel de l'allocation correspondant à la période de suspension. »