L'article R. 831-21-6 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
2° Au quatrième alinéa, les mots : « sont peu élevés » sont remplacés par les mots : « est inférieur à quatre cent cinquante euros » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par les alinéas suivants :
« L'organisme payeur décide en fonction de la situation de l'allocataire le maintien de l'allocation de logement pendant une durée qui ne peut excéder trois mois pour permettre la négociation d'un nouveau plan d'apurement entre le bailleur et l'occupant. Ce nouveau plan d'apurement fait l'objet d'un avenant au protocole, la durée totale de ce dernier ne pouvant être supérieure à cinq ans.
« Si l'organisme payeur ne reçoit pas le plan d'apurement dans le délai précité, ou s'il ne l'approuve pas, l'organisme payeur met en demeure l'allocataire de reprendre le paiement de la dépense courante de logement et d'apurer l'intégralité de sa dette en remboursant chaque mois au bailleur 1/ 36e de sa dette pendant trente-six mois à compter de la mise en demeure.
« En cas de non-reprise du paiement de la dépense courante de logement ou de mauvaise exécution du plan d'apurement, l'organisme payeur suspend le versement de l'allocation de logement et les indus d'allocations correspondant aux dépenses de logement impayées donnent lieu à récupération. La bonne exécution du plan d'apurement est vérifiée au moins tous les six mois par l'organisme payeur.
« En cas de résiliation du bail, lorsque le juge a prononcé un commandement de quitter les lieux et fixé une indemnité d'occupation, et que l'occupant du logement s'acquitte de cette indemnité d'occupation, le versement de l'allocation est maintenu, dans les conditions du présent article, durant l'intégralité de la période où l'occupant s'acquitte de l'indemnité fixée et jusqu'à l'exécution du commandement de quitter les lieux. »