L'article R. * 351-31 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Locatif :
« Dans le cas où l'allocataire perçoit directement l'aide personnalisée au logement en application de l'article R. 351-27 et s'il se trouve en situation d'impayé au sens du I de l'article R. * 351-30, l'organisme payeur demande au bailleur d'indiquer, dans un délai de deux mois, s'il veut obtenir le versement entre ses mains de cette aide en lieu et place de l'allocataire. Le silence du bailleur à l'expiration de ce délai vaut refus.
« En cas d'accord du bailleur, il y joint les renseignements relatifs au compte sur lequel il demande que soient effectués les versements.
« A réception de l'accord, l'organisme payeur en informe l'allocataire et lui notifie son intention de procéder au versement de l'aide au bailleur, sauf si l'intéressé justifie par tous moyens avoir soldé sa dette de dépense de logement avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de cette notification.
« Le versement de l'aide est effectué entre les mains du bailleur à compter de l'expiration du délai de deux mois. Ce versement est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30.
« Le délai de deux mois de réponse du bailleur est inclus dans les délais prévus aux a et b du 1° du A du II de l'article R. * 351-30.
« En cas de refus du bailleur de percevoir directement l'aide, dans les cas limitativement prévus aux septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 351-27, le versement de l'aide est maintenu dans les conditions prévues à l'article R. * 351-30. Toutefois, s'il est fait application de la procédure prévue au a du 1° du A du II de l'article R. * 351-30, le délai de six mois accordé au bailleur pour mettre en place un plan d'apurement est réduit à deux mois à compter de la date du refus par le bailleur ;
2° Au II, les mots : « le prêteur peut » sont remplacés par les mots : « l'organisme payeur demande au prêteur s'il veut », et après les mots : « prévues au I », sont ajoutés les mots : «, l'établissement habilité étant substitué au bailleur ».