L'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est ainsi modifié :
I.-Dans l'intitulé, les mots : « d'arriérés d'impôts et de cotisations sociales » sont remplacés par les mots : « les pièces justificatives à fournir pour apprécier la condition de capacité financière et les montants minimaux des plafonds de garantie ».
II.-L'article 1er est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, le seuil de capital social est fixé à 50 000 euros. ».
III.-L'article 2 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Au titre de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur fournit d'une part les informations mentionnées à l'annexe III de la directive 2012/34/ UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen (refonte) et d'autre part les pièces justificatives suivantes : » ;
2° Les dixième à quatorzième alinéas sont supprimés.
IV.-L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du décret du 7 mars 2003 susvisé, le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire ne doit pas avoir d'arriérés considérables ou récurrents d'impôts ou de cotisations sociales.
« Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire est à jour de ses obligations fiscales et sociales, il justifie de la régularité de sa situation fiscale et sociale selon les mêmes formes que celles prévues à l'article 46 du code des marchés publics et à l'arrêté du 31 janvier 2003 susvisé.
« Lorsque le demandeur de la licence d'entreprise ferroviaire n'est pas à jour de ses obligations fiscales ou sociales, il produit une déclaration sur l'honneur assortie, pour les entreprises établies en France, d'une copie des états de ses dettes fiscales et sociales extraits de ses comptes fiscal et social professionnels. ».
V.-Après l'article 3, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.-Pour les entreprises exerçant une activité de transport de voyageurs, le montant minimal des plafonds de garantie mentionné à l'article 9 du décret du 7 mars 2003 susvisé est fixé à 45 millions d'euros par sinistre et par an.
« Pour les entreprises exerçant une activité de transport de fret, ce montant est fixé à :
« 10 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est inférieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an ;
« 25 millions d'euros par sinistre et par an lorsque le volume de marchandises transporté est égal ou supérieur à 500 millions de tonnes-kilomètres par an.
« Pour les entreprises exerçant une activité de traction seule, ce montant est fixé à 10 millions d'euros par sinistre et par an. ».
VI.-A l'article 5, les mots : « général de la comptabilité publique, le directeur général des impôts et le directeur des transports terrestres » sont remplacés par les mots : « des services de transport et le directeur général des finances publiques ».