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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien)

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 30 mai 2016 relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien)


1° A compter du 1er janvier 2017, seuls les certificats de matelot électrotechnicien délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer les prérogatives associées à ce certificat conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 2.
2° A compter du 1er septembre 2020, seuls les certificats de matelots électrotechnicien délivrés en application du présent arrêté sont valides pour exercer, à bord des navires armés à la pêche, les prérogatives associées à ce titre conformément au décret n° 2015-723 du 24 juin 2015 susvisé, sous réserve des dispositions du 3° de l'article 2.
3° Les marins qui ont accompli des tâches spécialisées telles que définies à l'article 2 du présent arrêté dans le service machine des navires d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW armés au commerce, à la pêche ou à la plaisance, dans des fonctions d'appui, pendant une période de douze mois au moins au cours des soixante mois avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, se voient délivrer un certificat de matelot électrotechnicien sous réserve :
.1 D'être titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ; et
.2 D'être titulaire :
.1 Du certificat de formation de base à la sécurité (CFBS) en cours de validité pour exercer des fonctions à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance ;
.2 Du certificat de sensibilisation à la sûreté ;
.3 De l'attestation de formation de base à la haute tension ; et
.4 De l'attestation de formation avancée à la haute tension.
Les fonctions et tâches exercées sont attestées par le capitaine ou l'armateur conformément au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 10 août 2015 susvisé.