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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2016-743 du 2 juin 2016 relatif aux compétences des sages-femmes en matière d'interruption volontaire de grossesse par voie médicamenteuse et en matière de vaccination)


Le chapitre II du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A l'article R. 2212-10, après les mots : « un médecin », sont ajoutés les mots : « ou une sage-femme » et après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
2° L'article R. 2212-11 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2212-11. - Le médecin ou la sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, dans le cadre de la convention mentionnée à l'article R. 2212-9, justifie d'une expérience professionnelle adaptée qui est constituée :
« 1° Pour le médecin :
« a) Par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;
« b) Ou par une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;
« 2° Pour la sage-femme, par la pratique mentionnée au b du 1°. » ;


3° Aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article R. 2212-12, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
4° L'article R. 2212-13 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il invite la femme » sont remplacés par les mots : « La femme est invitée » ;
5° L'article R. 2212-14 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2212-14. - Le médecin ou la sage-femme informe la femme sur les mesures à prendre en cas de survenance d'effets secondaires et s'assure qu'elle dispose d'un traitement analgésique et qu'elle peut se rendre dans l'établissement de santé signataire de la convention dans un délai de l'ordre d'une heure. » ;


6° L'article R. 2212-15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « le médecin », sont ajoutés les mots : « ou la sage-femme » et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le médecin ou la sage-femme » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « Il remet » sont remplacés par les mots : « Il est remis » et après les mots : « au médecin », sont ajoutés les mots : « ou à la sage-femme » ;
7° L'article R. 2212-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « les médecins », sont ajoutés les mots : « les sages-femmes, » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le médecin passe » sont remplacés par les mots : « il est passé », les mots : « l'article R. 5194 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 5132-4 » et les mots : « avec lequel il » sont remplacés par les mots : « avec lequel le médecin ou la sage-femme » ;
8° L'article R. 2212-17 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 2212-17. - Le médecin ou la sage-femme procède à la délivrance à la femme des médicaments nécessaires à la réalisation de l'interruption volontaire de grossesse.
« La première prise de ces médicaments est effectuée en présence du médecin ou de la sage-femme. »