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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de présentation du rapport d'évaluation des moyens d'aération)


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Nom et qualité :
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(a) Ouvrant : fenêtre, porte-fenêtre ou porte ouvrant sur l'extérieur.
(b) En état de fonctionnement : effectivement ouvrable.
(c) Facilement accessible : ouvrable sans obstacle ni action supplémentaire nécessaire.
(d) Facilement manœuvrable : ouvrable par un adulte sans effort particulier.


(1) L'évaluation des moyens d'aération du bâtiment est effectuée par les services techniques de la collectivité publique ou de la personne morale propriétaire ou exploitant du bâtiment, par un contrôleur technique au sens de l'article L. 111-23 du code la construction et de l'habitation, titulaire d'un agrément l'autorisant à intervenir sur les bâtiments, par un bureau d'études ou par un ingénieur-conseil intervenant dans le domaine du bâtiment, ou par un organisme effectuant les prélèvements ou analyses mentionnés à l'article L. 221-8 du code de l'environnement.


(2) Par exemple, bâtiment X, salle de classe Y à l'étage Z.


(3) Localiser et numéroter sur un plan (par exemple plan d'évacuation incendie) les pièces ayant fait l'objet d'une évaluation des moyens d'aération.


(4) Au niveau des ouvrants (exemple : rendre accessibles/manœuvrables l'ensemble des ouvrants).


Au niveau des bouches/grilles d'aération (exemple : remettre en état de fonctionnement, désobstruer et nettoyer l'ensemble des bouches/grilles).


Au niveau du système de ventilation mécanique (exemple : préconiser une maintenance du système de ventilation mécanique, un changement des filtres).