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Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)

Article AUTONOME (Arrêté du 1er juin 2016 relatif aux modalités de surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant du public)


MAXIMUM RELEVÉ SUR L'ÉTABLISSEMENT

VALEUR LIMITE (1)

« valeur fixée par le décret prévu au III de l'article R. 221-30 du code de l'environnement »

(1) Valeur limite : valeur pour laquelle des investigations complémentaires doivent être menées et pour laquelle le préfet de département du lieu d'implantation de l'établissement doit être informé.


Remarque : les valeurs limites et les valeurs guides pour la qualité de l'air intérieur peuvent être consultées aux articles R. 221-29 et R. 221-30 du code de l'environnement.


Nota. - Les tableaux ci-dessus sont à reproduire autant de fois qu'il y a de polluants à mesurer en application du I de l'article R. 221-30 et doivent comporter l'indication des valeurs chiffrées des concentrations de polluants.