Dans les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement réalisant une campagne de mesures de polluants en application du I de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement met à disposition, par voie d'affichage, et de façon permanente et apparente, près de l'entrée principale, un « bilan relatif aux résultats de la surveillance de la qualité de l'air intérieur », en application de l'article R. 221-33.
Ce bilan, dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, est dûment rempli par le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant en fonction des renseignements figurant dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération et le rapport d'analyse des polluants mesurés dans l'établissement, mentionnés à l'article R. 221-32.
Ce bilan est affiché dans un délai de trente jours à compter de la réception du dernier rapport mentionné à l'article R. 221-32.
Dans les établissements mentionnés au 1°, 2° ou 3° du II de l'article R. 221-30 du code de l'environnement qui mettent en place un plan d'actions en application du I de l'article R. 221-30, le propriétaire ou, le cas échéant, l'exploitant de l'établissement procède à une information des personnes fréquentant l'établissement par voie d'affichage sur les conclusions de l'évaluation des moyens d'aération, conformément à l'article R. 221-33. Ces conclusions figurent dans le rapport d'évaluation des moyens d'aération mentionné à l'article R. 221-32. Une affiche associée au guide pratique mentionné à l'article 2 est également apposée dans l'enceinte de l'établissement Cette affiche est disponible sur le site internet du ministère chargé de l'environnement.