ANNEXE I
DISPOSITIONS CONCERNANT LES DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS
Le tableau 1 ci-dessous précise les diplômes ou attestations reconnus pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 et les conditions à satisfaire à cet effet.
DIPLÔMES OU ATTESTATIONS RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE MARIN-OUVRIER aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 9 |
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Diplômes ou attestations détenus (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme ou d'une attestation mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2 (2) |
1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de marin-ouvrier aux cultures marines, niveau 2, délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines. |
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9 |
2. Certificat d'aptitude professionnelle maritime (CAPM) de conchyliculture délivré conformément à l'arrêté du 8 septembre 2005 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime de conchyliculture. |
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 9 ; et Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP1 » |
Le tableau 2 ci-dessous précise les diplômes, attestations ou titres reconnus pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1, et les conditions à satisfaire à cet effet.
DIPLÔMES, ATTESTATIONS OU TITRES RECONNUS POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE aux cultures marines, niveau 1 en application du 3.2 de l'article 16 |
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Diplômes, attestations ou titres détenus (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'un diplôme, d'une attestation ou d'un titre mentionné en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 (2) |
1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 1 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines. |
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 |
2. Brevet d'études professionnelles maritimes (BEPM) de cultures marines délivré conformément à l'arrêté du 22 décembre 2009 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses modalités de délivrance. |
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 ; et Justifier d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 dans la partie « Conduite et entretien des moyens nautiques de l'épreuve UP2 » |
3. Brevet d'études professionnelles maritimes délivré conformément à l'arrêté du 24 octobre 2014 portant création de la spécialité « cultures marines » de brevet d'études professionnelles maritimes et fixant ses conditions de délivrance. |
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4. Certificat d'aptitude à la conduite des navires conchylicoles. |
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article 16 |
Le tableau 3 ci-dessous précise l'attestation reconnue pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2, et les conditions à satisfaire à cet effet.
ATTESTATION RECONNUE POUR LA DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT DE PATRON DE NAVIRE aux cultures marines, niveau 2, en application du 3.2 de l'article 23 |
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Attestation détenue (1) |
Conditions complémentaires à satisfaire par tout titulaire d'une attestation mentionnée en colonne (1) pour la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 (2) |
1. Attestation en vue de la délivrance du certificat de patron de navire aux cultures marines, niveau 2 délivrée conformément à l'arrêté du 27 mai 2011 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour des fonctions sur les navires armés en cultures marines. |
Satisfaire les conditions fixées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 23 |